<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Publication xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="F499" type="Fiche d'information" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.0/Publication.xsd"><dc:title>Droit de grève dans la fonction publique</dc:title><dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator><dc:subject>Travail - Formation</dc:subject><dc:description>Le droit de grève est reconnu aux agents publics. L'exercice du droit de grève est soumis à un préavis et fait l'objet de certaines limitations.</dc:description><dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher><dc:contributor>Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)</dc:contributor><dc:date>modified 2023-01-30</dc:date><dc:type>Fiche pratique</dc:type><dc:format>text/xml</dc:format><dc:identifier>F499</dc:identifier><dc:source>https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420629/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427929/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423741/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423747/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160748/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000019345268/, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019857324, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000414601</dc:source><dc:language>Fr</dc:language><dc:relation>isPartOf N102</dc:relation><dc:coverage>France entière</dc:coverage><dc:rights>https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights><SurTitre>Fiche pratique</SurTitre><Audience>Particuliers</Audience><Canal>www.service-public.fr</Canal><FilDAriane><Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau><Niveau ID="N19806">Travail - Formation</Niveau><Niveau ID="N102">Conflits du travail dans la fonction publique</Niveau><Niveau ID="F499" type="Fiche d'information">Droit de grève dans la fonction publique</Niveau></FilDAriane><Theme ID="N19806"><Titre>Travail - Formation</Titre></Theme><SousThemePere ID="N19966">Relations individuelles et collectives de travail</SousThemePere><DossierPere ID="N102"><Titre>Conflits du travail dans la fonction publique</Titre><Fiche ID="F510">Sanctions disciplinaires</Fiche><Fiche ID="F13970">Suspension de fonctions</Fiche><Fiche ID="F499">Droit de grève</Fiche></DossierPere><Introduction><Texte><Paragraphe>La <MiseEnEvidence>grève</MiseEnEvidence> est une <MiseEnEvidence>cessation collective et concertée du travail</MiseEnEvidence> destinée à <MiseEnEvidence>appuyer</MiseEnEvidence> des <MiseEnEvidence>revendications professionnelles</MiseEnEvidence>. Le droit de grève est <MiseEnEvidence>reconnu </MiseEnEvidence>aux <MiseEnEvidence>agents publics</MiseEnEvidence>. Toutefois, il fait l'objet de certaines<MiseEnEvidence> limitations</MiseEnEvidence>.</Paragraphe></Texte></Introduction><ListeSituations affichage="onglet"><Situation><Titre>Fonction publique d'État (FPE)</Titre><Texte><Chapitre ID="T13581"><Titre><Paragraphe>Quelles sont les formes de grève autorisées et interdites ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La grève est une <MiseEnEvidence>cessation collective et concertée du travail</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Elle doit avoir pour objet la <MiseEnEvidence>défense des intérêts professionnels</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Certaines formes de grève sont <MiseEnEvidence>interdites</MiseEnEvidence> :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe><Expression>Grève tournante</Expression> (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Grève politique non justifiée par des motifs professionnels</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe><Expression>Grève sur le tas</Expression> avec occupation et blocage des locaux de travail</Paragraphe></Item></Liste><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>La <Expression>grève perlée</Expression> et la <Expression>grève du zèle</Expression> qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l'exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves.</Paragraphe><Paragraphe>Le fait d'y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.</Paragraphe></Rappel></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Qui peut faire grève ?</Paragraphe></Titre><BlocCas affichage="radio"><Cas><Titre><Paragraphe>Cas général</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Les agents publics d'État ont le <MiseEnEvidence>droit</MiseEnEvidence> de <MiseEnEvidence>faire grève</MiseEnEvidence>.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre><Paragraphe>Fonctionnaires actifs de la police nationale</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Les fonctionnaires <MiseEnEvidence>actifs</MiseEnEvidence> de la police nationale <MiseEnEvidence>n'ont pas le droit</MiseEnEvidence> de faire grève.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre><Paragraphe>Gardiens de prison</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Les gardiens de prison (fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)<MiseEnEvidence> n'ont pas le droit</MiseEnEvidence> de faire grève.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre><Paragraphe>Personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur <MiseEnEvidence>n'ont pas le droit </MiseEnEvidence>de faire grève.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre><Paragraphe>Magistrats judiciaires</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Les magistrats judiciaires <MiseEnEvidence>n'ont pas le droit </MiseEnEvidence>de faire grève.</Paragraphe></Cas></BlocCas></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>En quoi consiste le préavis de grève ?</Paragraphe></Titre><BlocCas affichage="radio"><Cas><Titre><Paragraphe>Cas général</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La grève doit être <MiseEnEvidence>précédée</MiseEnEvidence> d'un <MiseEnEvidence>préavis</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis est une <MiseEnEvidence>information écrite</MiseEnEvidence> transmise par <MiseEnEvidence>une ou plusieurs organisations syndicales</MiseEnEvidence> à l’<MiseEnEvidence>administration employeur</MiseEnEvidence> pour <MiseEnEvidence>l'avertir</MiseEnEvidence> qu'une grève est envisagée.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales <MiseEnEvidence>représentatives au niveau national</MiseEnEvidence>, dans la <MiseEnEvidence>catégorie professionnelle</MiseEnEvidence> ou l'<MiseEnEvidence>administration</MiseEnEvidence> ou le <MiseEnEvidence>service</MiseEnEvidence> concerné.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis précise les <MiseEnEvidence>motifs</MiseEnEvidence> du recours à la grève, son <MiseEnEvidence>champ géographique</MiseEnEvidence>, l'<MiseEnEvidence>heure du début</MiseEnEvidence> et la <MiseEnEvidence>durée</MiseEnEvidence> limitée ou non de la grève envisagée.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis doit parvenir <MiseEnEvidence>5 <LienIntra LienID="R1008" type="Définition de glossaire">jours francs</LienIntra> avant le déclenchement </MiseEnEvidence>de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.</Paragraphe><Paragraphe>Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent <MiseEnEvidence>négocier</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre><Paragraphe>Enseignant en école maternelle ou élémentaire</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Le <MiseEnEvidence>dépôt d'un préavis de grève</MiseEnEvidence> des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être <MiseEnEvidence>précédé</MiseEnEvidence> d'une <MiseEnEvidence>négociation préalable</MiseEnEvidence> entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.</Paragraphe><Paragraphe>L'organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l'administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.</Paragraphe><Paragraphe>Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date.</Paragraphe><Paragraphe>Ce courrier d'information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.</Paragraphe><Paragraphe>L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d'information.</Paragraphe><Paragraphe>Les 2 parties disposent de <MiseEnEvidence>8 <LienIntra LienID="R1008" type="Définition de glossaire">jours francs</LienIntra> </MiseEnEvidence>à partir de la réception du courrier d'information pour <MiseEnEvidence>mener à terme</MiseEnEvidence> la <MiseEnEvidence>négociation préalable</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Seuls 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.</Paragraphe><Paragraphe>Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.</Paragraphe><Paragraphe>Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion.</Paragraphe><Paragraphe>Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.</Paragraphe><Paragraphe>Avant la 1<Exposant>re</Exposant> réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.</Paragraphe><Paragraphe>Un <MiseEnEvidence>relevé de conclusions</MiseEnEvidence> de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale.</Paragraphe><Paragraphe>Ce relevé de conclusions contient au moins les <MiseEnEvidence>informations</MiseEnEvidence> suivantes :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Positions finales respectives des parties et liste des points d'accord et de désaccord</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>S'il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l'autorité administrative</Paragraphe></Item></Liste><Paragraphe>L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.</Paragraphe><Paragraphe>En cas d'<MiseEnEvidence>échec de la négociation</MiseEnEvidence>, les organisations syndicales déposent un <MiseEnEvidence>préavis de grève</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Le <MiseEnEvidence>préavis</MiseEnEvidence> précise les <MiseEnEvidence>motifs</MiseEnEvidence> du recours à la grève, son <MiseEnEvidence>champ géographique</MiseEnEvidence>, l'<MiseEnEvidence>heure du début</MiseEnEvidence> et la <MiseEnEvidence>durée</MiseEnEvidence> limitée ou non de la grève envisagée.</Paragraphe><Paragraphe>Il doit parvenir <MiseEnEvidence>5 jours francs avant le déclenchement de la grève</MiseEnEvidence> à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.</Paragraphe><Paragraphe>Les enseignants doivent <MiseEnEvidence>faire savoir </MiseEnEvidence>à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non <MiseEnEvidence>au moins 48 heures</MiseEnEvidence> avant le début de la grève.</Paragraphe><Paragraphe>Ce délai doit inclure au moins 1 <LienIntra LienID="R17509" type="Définition de glossaire">jour ouvré</LienIntra>.</Paragraphe></Cas></BlocCas><ASavoir><Titre>À savoir</Titre><Paragraphe>Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.</Paragraphe></ASavoir></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Dans quel cas un service minimum est-il maintenu ?</Paragraphe></Titre><BlocCas affichage="radio"><Cas><Titre><Paragraphe>Services soumis à un service minimum</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Certains agents publics doivent assurer un service minimum.</Paragraphe><Paragraphe>Par exemple, certains services de la navigation aérienne, Météo France, etc.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre><Paragraphe>Enseignant d'école maternelle ou élémentaire</Paragraphe></Titre><Paragraphe>En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un <LienInterne LienPublication="F19364" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">service gratuit d'accueil des enfants</LienInterne> est mis en place par la commune si au moins <Valeur>25 %</Valeur> des enseignants sont grévistes.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre><Paragraphe>Réquisition</Paragraphe></Titre><Paragraphe>En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.</Paragraphe><Paragraphe>La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.</Paragraphe><Paragraphe>L'autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.</Paragraphe><Paragraphe>La réquisition peut faire l'objet d'un <LienInterne LienPublication="F2026" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">recours devant le juge administratif</LienInterne>.</Paragraphe></Cas></BlocCas><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>Un agent gréviste n'est pas obligé d'informer son administration de son intention de faire grève. Toutefois, un enseignant d'école maternelle ou élémentaire ou l'agent d'une structure soumise à un service minium doit informer à l'avance son administration de son intention de faire grève.</Paragraphe></Rappel></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Quels sont les effets de la grève sur la rémunération ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>L'absence de service fait donne lieu à une <MiseEnEvidence>retenue</MiseEnEvidence> égale à <MiseEnEvidence>1/30<Exposant>me</Exposant> de la rémunération par jour de grève</MiseEnEvidence>, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.</Paragraphe><Paragraphe>La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.</Paragraphe><Paragraphe>Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue.</Paragraphe><Paragraphe>Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, pour calculer le montant du 30<Exposant>me</Exposant> à retenir.</Paragraphe><Paragraphe>En revanche, le <LienInterne LienPublication="F32513" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">supplément familial de traitement (SFT)</LienInterne> est maintenu en intégralité.</Paragraphe><Paragraphe>Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.</Paragraphe><Paragraphe>La retenue ne doit pas dépasser la <LienInterne LienPublication="F115" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">quotité saisissable de la rémunération</LienInterne>.</Paragraphe><Paragraphe>Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.</Paragraphe><Paragraphe>La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.</Paragraphe><Paragraphe>Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30<Exposant>mes</Exposant> retenus est égal au nombre de jours compris du 1<Exposant>er</Exposant> jour inclus au dernier jour inclus de grève.</Paragraphe><Paragraphe>Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).</Paragraphe><Paragraphe>Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30<Exposant>mes</Exposant>.</Paragraphe><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>Les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.</Paragraphe></Rappel></Chapitre></Texte></Situation><Situation><Titre>Territoriale (FPT)</Titre><Texte><Chapitre ID="T13581"><Titre><Paragraphe>Quelles sont les formes de grève autorisées et interdites ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La grève est une <MiseEnEvidence>cessation collective et concertée du travail</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Elle doit avoir pour objet la <MiseEnEvidence>défense des intérêts professionnels</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Certaines formes de grève sont <MiseEnEvidence>interdites</MiseEnEvidence> :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe><Expression>Grève tournante</Expression> (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Grève politique non justifiée par des motifs professionnels</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe><Expression>Grève sur le tas</Expression> avec occupation et blocage des locaux de travail</Paragraphe></Item></Liste><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>La <Expression>grève perlée</Expression> et la <Expression>grève du zèle</Expression> qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l'exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves.</Paragraphe><Paragraphe>Le fait d'y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.</Paragraphe></Rappel></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Qui peut faire grève ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe><MiseEnEvidence>Tous</MiseEnEvidence> les agents publics territoriaux ont le <MiseEnEvidence>droit de faire grève</MiseEnEvidence>.</Paragraphe></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>En quoi consiste le préavis de grève ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La grève doit obligatoirement être <MiseEnEvidence>précédée</MiseEnEvidence> d'un <MiseEnEvidence>préavis</MiseEnEvidence>, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis est une <MiseEnEvidence>information écrite </MiseEnEvidence>transmise par <MiseEnEvidence>une ou plusieurs organisations syndicales </MiseEnEvidence>à l'<MiseEnEvidence>administration employeur</MiseEnEvidence> pour<MiseEnEvidence> l'avertir </MiseEnEvidence>qu'une grève est envisagée.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives <MiseEnEvidence>au niveau national</MiseEnEvidence>, dans la <MiseEnEvidence>catégorie professionnelle </MiseEnEvidence>ou l'<MiseEnEvidence>administration</MiseEnEvidence> ou le <MiseEnEvidence>service</MiseEnEvidence> concerné.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis précise les <MiseEnEvidence>motifs </MiseEnEvidence>du recours à la grève, son <MiseEnEvidence>champ géographique</MiseEnEvidence>, l'<MiseEnEvidence>heure </MiseEnEvidence>du début et la <MiseEnEvidence>durée</MiseEnEvidence> limitée ou non de la grève envisagée.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis doit <MiseEnEvidence>parvenir 5 <LienIntra LienID="R1008" type="Définition de glossaire">jours francs</LienIntra> avant le déclenchement de la grève</MiseEnEvidence> à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.</Paragraphe><Paragraphe>Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent <MiseEnEvidence>négocier</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.</Paragraphe><ASavoir><Titre>À savoir</Titre><Paragraphe>Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.</Paragraphe></ASavoir></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Dans quel cas un service minimum est-il maintenu ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics.</Paragraphe><Paragraphe>Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège aux <LienInterne LienPublication="R24436" type="Sigle">CAP</LienInterne> ou aux <LienInterne LienPublication="R44305" type="Sigle">CCP</LienInterne> ou au comité social territorial.</Paragraphe><Paragraphe>Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>Collecte et traitement des ordures ménagères</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Transports publics</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Aide aux personnes âgées et handicapées</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Crèches</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Accueil périscolaire</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Restauration collective et scolaire</Paragraphe></Item></Liste><Paragraphe>L'accord détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public.</Paragraphe><Paragraphe>Il définit également les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.</Paragraphe><Paragraphe>L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration).</Paragraphe><Paragraphe>En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.</Paragraphe><Paragraphe>Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un <LienIntra LienID="R17509" type="Définition de glossaire">jour ouvré</LienIntra>.</Paragraphe><Paragraphe>Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de <Valeur>15 000 €</Valeur> d'amende.</Paragraphe><Paragraphe>L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation.</Paragraphe><Paragraphe>De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise.</Paragraphe><Paragraphe>Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service.</Paragraphe><Paragraphe>L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.</Paragraphe><Paragraphe>L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>Il n'informe pas son administration de son intention de faire grève</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Il n'informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.</Paragraphe></Item></Liste><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>Un agent gréviste n'est pas obligé d'informer son administration de son intention de faire grève.</Paragraphe><Paragraphe>Toutefois, l'agent qui exerce dans une structure soumise à un service minium doit informer à l'avance son administration de son intention de faire grève.</Paragraphe></Rappel></Chapitre><Chapitre ID="T13584"><Titre><Paragraphe>Quels sont les effets de la grève sur la rémunération ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>L'absence de service fait donne lieu à une <MiseEnEvidence>retenue proportionnelle à la durée de la grève</MiseEnEvidence>, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.</Paragraphe><Paragraphe>Ainsi, la retenue est égale à 1/30<Exposant>è</Exposant> pour une journée d'absence, 1/60<Exposant>è</Exposant> pour une demi-journée d'absence, 1/151,67<Exposant>è</Exposant> par heure d'absence.</Paragraphe><Paragraphe>Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.</Paragraphe><ANoter><Titre>Exemple</Titre><Paragraphe>Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10<Exposant>mes</Exposant> de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30<Exposant>mes</Exposant>).</Paragraphe></ANoter><Paragraphe>La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.</Paragraphe><Paragraphe>Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30<Exposant>me</Exposant> à retenir.</Paragraphe><Paragraphe>En revanche, le <LienInterne LienPublication="F32513" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">supplément familial de traitement (SFT)</LienInterne> est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.</Paragraphe><Paragraphe>La retenue ne doit pas dépasser la <LienInterne LienPublication="F115" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">quotité saisissable de la rémunération</LienInterne>.</Paragraphe><Paragraphe>Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.</Paragraphe><Paragraphe>La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.</Paragraphe><Paragraphe>Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30<Exposant>mes</Exposant> retenus est égal au nombre de jours compris du 1<Exposant>er</Exposant> jour inclus au dernier jour inclus de grève.</Paragraphe><Paragraphe>Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).</Paragraphe><Paragraphe>Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30<Exposant>mes</Exposant>.</Paragraphe><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>Les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.</Paragraphe></Rappel></Chapitre></Texte></Situation><Situation><Titre>Hospitalière (FPH)</Titre><Texte><Chapitre ID="T13581"><Titre><Paragraphe>Quelles sont les formes de grève autorisées et interdites ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La grève est une <MiseEnEvidence>cessation collective et concertée du travail</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Elle doit avoir pour objet la <MiseEnEvidence>défense des intérêts professionnels</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Certaines formes de grève sont <MiseEnEvidence>interdites</MiseEnEvidence> :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe><Expression>Grève tournante</Expression> (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Grève politique non justifiée par des motifs professionnels</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe><Expression>Grève sur le tas</Expression> avec occupation et blocage des locaux de travail</Paragraphe></Item></Liste><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>La <Expression>grève perlée</Expression> et la <Expression>grève du zèle</Expression> qui consistent en des arrêts de travail courts et répétés et des ralentissements concertés dans l'exécution des tâches ne constituent pas légalement des grèves.</Paragraphe><Paragraphe>Le fait d'y participer constitue une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.</Paragraphe></Rappel></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Qui peut faire grève ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe><MiseEnEvidence>Tous</MiseEnEvidence> les agents publics hospitaliers ont le <MiseEnEvidence>droit de faire grève</MiseEnEvidence>.</Paragraphe></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>En quoi consiste le préavis de grève ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La grève doit être <MiseEnEvidence>précédée</MiseEnEvidence> d'un <MiseEnEvidence>préavis</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis est une <MiseEnEvidence>information écrite</MiseEnEvidence> transmise par <MiseEnEvidence>une ou plusieurs organisations syndicales</MiseEnEvidence> à l’<MiseEnEvidence>administration employeur</MiseEnEvidence> pour <MiseEnEvidence>l'avertir</MiseEnEvidence> qu'une grève est envisagée.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales <MiseEnEvidence>représentatives au niveau national</MiseEnEvidence>, dans la <MiseEnEvidence>catégorie professionnelle</MiseEnEvidence> ou l'<MiseEnEvidence>administration</MiseEnEvidence> ou le <MiseEnEvidence>service</MiseEnEvidence> concerné.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis précise les <MiseEnEvidence>motifs</MiseEnEvidence> du recours à la grève, son <MiseEnEvidence>champ géographique</MiseEnEvidence>, l'<MiseEnEvidence>heure du début</MiseEnEvidence> et la <MiseEnEvidence>durée</MiseEnEvidence> limitée ou non de la grève envisagée.</Paragraphe><Paragraphe>Le préavis doit parvenir <MiseEnEvidence>5 <LienIntra LienID="R1008" type="Définition de glossaire">jours francs</LienIntra> avant le déclenchement </MiseEnEvidence>de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.</Paragraphe><Paragraphe>Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent <MiseEnEvidence>négocier</MiseEnEvidence>.</Paragraphe><Paragraphe>Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.</Paragraphe><ASavoir><Titre>À savoir</Titre><Paragraphe>Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.</Paragraphe></ASavoir></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Dans quel cas un service minimum est-il maintenu ?</Paragraphe></Titre><BlocCas affichage="radio"><Cas><Titre><Paragraphe>Services soumis à un service minimum</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Les agents hospitaliers peuvent être obligés d'assurer un service minimum.</Paragraphe><Paragraphe>C'est le directeur d'établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre><Paragraphe>Assignation</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Le directeur d'un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.</Paragraphe><Paragraphe>L'assignation a pour but d'assurer la permanence des soins en cas de grève.</Paragraphe><Paragraphe>L'assignation prend la forme d'une lettre individuelle de l'administration adressée à l'agent concerné.</Paragraphe></Cas><Cas><Titre><Paragraphe>Réquisition</Paragraphe></Titre><Paragraphe>En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.</Paragraphe><Paragraphe>La réquisition peut être décidée par le préfet.</Paragraphe><Paragraphe>Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.</Paragraphe><Paragraphe>Elle peut faire l'objet d'un <LienInterne LienPublication="F2026" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">recours devant le juge administratif</LienInterne>.</Paragraphe></Cas></BlocCas><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>Un agent gréviste n'est pas obligé d'informer son administration de son intention de faire grève.</Paragraphe><Paragraphe>Toutefois, l'agent qui exerce dans une structure soumise à un service minimum doit informer à l'avance son administration de son intention de faire grève.</Paragraphe></Rappel></Chapitre><Chapitre ID="T13584"><Titre><Paragraphe>Quels sont les effets de la grève sur la rémunération ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>L'absence de service fait donne lieu à une <MiseEnEvidence>retenue proportionnelle à la durée de la grève</MiseEnEvidence>, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.</Paragraphe><Paragraphe>Ainsi, la retenue est égale à 1/30<Exposant>è</Exposant> pour une journée d'absence, 1/60<Exposant>è</Exposant> pour une demi-journée d'absence, 1/151,67<Exposant>è</Exposant> par heure d'absence.</Paragraphe><Paragraphe>Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.</Paragraphe><ANoter><Titre>Exemple</Titre><Paragraphe>Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10<Exposant>mes</Exposant> de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30<Exposant>mes</Exposant>).</Paragraphe></ANoter><Paragraphe>La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.</Paragraphe><Paragraphe>Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30<Exposant>me</Exposant> à retenir.</Paragraphe><Paragraphe>En revanche, le <LienInterne LienPublication="F32513" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">supplément familial de traitement (SFT)</LienInterne> est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.</Paragraphe><Paragraphe>La retenue ne doit pas dépasser la <LienInterne LienPublication="F115" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">quotité saisissable de la rémunération</LienInterne>.</Paragraphe><Paragraphe>Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.</Paragraphe><Paragraphe>La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.</Paragraphe><Paragraphe>Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30<Exposant>mes</Exposant> retenus est égal au nombre de jours compris du 1<Exposant>er</Exposant> jour inclus au dernier jour inclus de grève.</Paragraphe><Paragraphe>Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).</Paragraphe><Paragraphe>Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30<Exposant>mes</Exposant>.</Paragraphe><Rappel><Titre>Rappel</Titre><Paragraphe>Les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.</Paragraphe></Rappel></Chapitre></Texte></Situation></ListeSituations><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420629/" ID="R34242"><Titre>Code de la fonction publique : articles L114-1 à L114-10</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044427929/" ID="R48766"><Titre>Code de la fonction publique : article L115-1</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423741/" ID="R59043"><Titre>Code de la fonction publique : article L711-1 à L711-2</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423747/" ID="R59041"><Titre>Code de la fonction publique : article L711-3</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160748/" ID="R34243"><Titre>Code du travail : articles L2512-1 à L2512-5</Titre><Complement>Droit de grève dans les services publics</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071191/LEGISCTA000019345268/" ID="R1067"><Titre>Code de l'éducation : articles L133-2 à L133-10</Titre><Complement>Articles L133-2, L133-4 : droit de grève dans les écoles maternelles et élémentaires</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019857324" ID="R53721"><Titre>Décret n°2008-1246 du 1er décembre 2008 relatif à la négociation préalable au dépôt d'un préavis de grève dans les écoles maternelles et élémentaires</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000414601" ID="R50363"><Titre>Circulaire du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics de l'État en cas de grève</Titre></Reference><Definition ID="R1008"><Titre>Jour franc</Titre><Texte><Paragraphe>Jour qui dure de 0h à 24h. Un délai ainsi calculé ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Si le délai s'achève un samedi ou un dimanche, il est reporté au lundi. Si le délai s'achève un jour férié, il est reporté d'un jour. Ainsi, par exemple, si un délai s'achève un samedi et le lundi suivant est un jour férié, il est reporté au mardi.</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R17509"><Titre>Jour ouvré</Titre><Texte><Paragraphe>Jour effectivement travaillé dans une entreprise ou une administration. On en compte 5 par semaine.</Paragraphe></Texte></Definition><Abreviation ID="R24436" type="Sigle"><Titre>CAP</Titre><Texte><Paragraphe>Commission administrative paritaire</Paragraphe></Texte></Abreviation><Abreviation ID="R44305" type="Sigle"><Titre>CCP</Titre><Texte><Paragraphe>Commission consultative paritaire</Paragraphe></Texte></Abreviation><QuestionReponse ID="F35679" audience="Particuliers">Un agent public non gréviste empêché de rejoindre son travail est-il payé ?</QuestionReponse></Publication>