<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Publication xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="F1489" type="Fiche d'information" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.0/Publication.xsd"><dc:title>Audition des témoins au cours d'une enquête pénale</dc:title><dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator><dc:subject>Justice</dc:subject><dc:description>Au cours d'une enquête pénale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernés ou sur la personnalité du suspect peut être entendue comme témoin. La procédure dépend du type d'enquête. Le témoin peut parfois témoigner de manière anonyme.</dc:description><dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher><dc:contributor>Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice</dc:contributor><dc:date>modified 2021-12-22</dc:date><dc:type>Fiche pratique</dc:type><dc:format>text/xml</dc:format><dc:identifier>F1489</dc:identifier><dc:source>https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165379/#LEGISCTA000006165379, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037398925/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042915707/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029000775/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655614/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006182923/#LEGISCTA000006182923, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165309/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006138133/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006138134/#LEGISCTA000006138134, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006138138/#LEGISCTA000038311675, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279250/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038556647/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006165187/#LEGISCTA000006165187</dc:source><dc:language>Fr</dc:language><dc:relation>isPartOf N263</dc:relation><dc:coverage>France entière</dc:coverage><dc:rights>https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights><SurTitre>Fiche pratique</SurTitre><Audience>Particuliers</Audience><Canal>www.service-public.fr</Canal><FilDAriane><Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau><Niveau ID="N19807">Justice</Niveau><Niveau ID="N263">Affaire pénale</Niveau><Niveau ID="F1489" type="Fiche d'information">Audition des témoins au cours d'une enquête pénale</Niveau></FilDAriane><Theme ID="N19807"><Titre>Justice</Titre></Theme><SousThemePere ID="N271">Procédures judiciaires</SousThemePere><DossierPere ID="N263"><Titre>Affaire pénale</Titre><SousDossier ID="N263-1"><Titre>Mesures alternatives au procès</Titre><Fiche ID="F1824">Médiation pénale</Fiche><Fiche ID="F1461">Composition pénale</Fiche><Fiche ID="F36141">Ordonnance pénale</Fiche><Fiche ID="F10409">Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)</Fiche></SousDossier><SousDossier ID="N263-2"><Titre>Lancement des poursuites</Titre><Fiche ID="F1435">Plainte simple</Fiche><Fiche ID="F20798">Plainte avec constitution de partie civile</Fiche><Fiche ID="F1455">Citation directe</Fiche></SousDossier><SousDossier ID="N263-3"><Titre>Enquête</Titre><Fiche ID="F14837">Garde à vue</Fiche><Fiche ID="F32326">Perquisition</Fiche><Fiche ID="F1456">Information judiciaire</Fiche><Fiche ID="F1470">Mise en examen</Fiche><Fiche ID="F1489">Audition des témoins</Fiche></SousDossier><SousDossier ID="N263-4"><Titre>Moyens de contrainte</Titre><Fiche ID="F2902">Contrôle judiciaire</Fiche><Fiche ID="F2007">Assignation à résidence avec surveillance électronique</Fiche><Fiche ID="F1042">Détention provisoire</Fiche></SousDossier><SousDossier ID="N263-5"><Titre>Déroulement d'un procès</Titre><Fiche ID="F1457">Devant le tribunal de police</Fiche><Fiche ID="F1485">Devant le tribunal correctionnel</Fiche><Fiche ID="F1487">Devant la cour d'assises</Fiche><Fiche ID="F34165">Audition des témoins</Fiche></SousDossier></DossierPere><SousDossierPere>Enquête</SousDossierPere><Introduction><Texte><Paragraphe>Au cours d'une enquête pénale, toute personne qui peut donner des informations sur les faits concernés ou sur la personnalité du suspect peut être entendue comme témoin. La procédure dépend du type d'enquête. Le témoin peut parfois témoigner de manière anonyme.</Paragraphe></Texte></Introduction><Texte><Chapitre><Titre><Paragraphe>Qui peut être témoin ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Toute personne dont les enquêteurs pensent qu'elle a des informations sur une affaire peut être entendue comme témoin. Elle ne doit être ni victime, ni suspect dans cette affaire.</Paragraphe><Paragraphe>Le témoin peut ne pas avoir assisté à l'infraction. Il peut s'agir par exemple d'une personne pouvant donner des informations sur la personnalité du suspect.</Paragraphe><Paragraphe>Le <LienIntra LienID="R52097" type="Définition de glossaire">prévenu</LienIntra> et la victime peuvent indiquer des témoins à auditionner pour la recherche de la vérité. La décision d'entendre le témoin appartient au service d'enquête.</Paragraphe><ASavoir><Titre>À savoir</Titre><Paragraphe>un mineur peut être témoin. La validité de ses déclarations est examinée par le juge.</Paragraphe></ASavoir></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Quelle est la procédure ?</Paragraphe></Titre><Paragraphe>La procédure dépend du type d'enquête qui est menée.</Paragraphe><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Enquête pour flagrant délit</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Une enquête pour flagrant délit (ou <LienIntra LienID="R54382" type="Définition de glossaire">enquête de flagrance</LienIntra>) est ouverte tout de suite après un <LienIntra LienID="R49230" type="Définition de glossaire">crime</LienIntra> ou un <LienIntra LienID="R49229" type="Définition de glossaire">délit</LienIntra> venant ou en train d'être commis. Elle est dirigée par le <LienIntra LienID="R1123" type="Définition de glossaire">procureur de la République</LienIntra>.</Paragraphe><Paragraphe>La police ou la gendarmerie peut interdire à toute personne présente sur le lieu de l'infraction de s'en aller. Le témoin peut être interrogé sur place pour qu'il fournisse des renseignements sur les faits et éventuellement être auditionné à nouveau ultérieurement.</Paragraphe><Paragraphe>Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit <MiseEnEvidence><LienInterne LienPublication="F2807" type="Fiche Question-réponse" audience="Particuliers">obligatoirement</LienInterne></MiseEnEvidence> se présenter. La convocation peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier..). S'il ne se rend pas à la convocation reçue, les forces de l'ordre peuvent aller le chercher sur autorisation préalable du procureur.</Paragraphe><Paragraphe>Si les nécessités de l'enquête le justifient, par exemple pour éviter des pressions sur le témoin, cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.</Paragraphe><Paragraphe>Le policier ou le gendarme rédige un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture. Il peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.</Paragraphe><Paragraphe>Le témoin doit comparaître, mais il n'est pas obligé de faire des déclarations. Il n'est pas non plus obligé de prêter serment, c'est-à-dire de déclarer solennellement qu'il va dire la vérité.</Paragraphe><Paragraphe><MiseEnEvidence>Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat</MiseEnEvidence>.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Enquête préliminaire</Paragraphe></Titre><Paragraphe><LienIntra LienID="R51715" type="Définition de glossaire">L'enquête préliminaire</LienIntra> est une enquête dirigée par le <LienIntra LienID="R1123" type="Définition de glossaire">procureur de la République</LienIntra> ou d'office par les <LienIntra LienID="R51707" type="Définition de glossaire">officiers de police judiciaire</LienIntra> qui en rendent compte au procureur de la République. Cela peut être par exemple à la suite d'une plainte déposée par la victime. Elle n'entre pas dans le cadre du flagrant délit.</Paragraphe><Paragraphe>La police ou la gendarmerie peut convoquer un témoin dans le cadre de l'affaire. Le témoin convoqué au commissariat ou à la gendarmerie doit <LienInterne LienPublication="F2807" type="Fiche Question-réponse" audience="Particuliers">obligatoirement</LienInterne> se présenter. .S'il ne rend pas à la convocation, les policiers ou les gendarmes peuvent aller le chercher sur autorisation du procureur. La convocation peut se faire sous différentes formes (téléphone, courrier..)</Paragraphe><Paragraphe>Si les nécessités de l'enquête le justifient (par exemple pour éviter des pressions sur le témoin), cette personne peut être obligée à rester le temps strictement nécessaire à son audition. Cette durée ne doit pas excéder 4 heures.</Paragraphe><Paragraphe>Le témoin doit comparaître, mais il n'est pas obligé de faire des déclarations. Il n'est pas obligé de prêter serment. <MiseEnEvidence>Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat.</MiseEnEvidence></Paragraphe><Paragraphe>S'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le témoin a commis ou tenté de commettre des faits graves, il est entendu dans le cadre d'une <LienInterne LienPublication="F32124" type="Fiche Question-réponse" audience="Particuliers">audition libre</LienInterne>.</Paragraphe><Paragraphe>Le policier ou le gendarme rédige un procès-verbal des déclarations. Le témoin procède lui-même à sa relecture, peut y faire consigner ses observations et le signe. En cas de refus de signature du témoin, le procès verbal le précise. Si le témoin déclare qu'il ne sait pas lire, le policier ou le gendarme lui lit le procès-verbal de ses déclarations.</Paragraphe><Paragraphe>Si une enquête a été ouverte, un témoin ayant assisté aux faits peut également rédiger et remettre de lui-même un témoignage écrit à la police ou à la gendarmerie. Il peut remplir le formulaire d'attestation de témoin ou le faire sur papier libre. Il le remet aux policiers ou aux gendarmes chargés de l'affaire. Ce témoignage écrit doit être accompagné d'une photocopie de la pièce d'identité du témoin.</Paragraphe><Paragraphe>Un modèle est disponible :</Paragraphe><ServiceEnLigne ID="R11307" URL="https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11527.do" format="application/pdf" poids="67.6 KB" numerocerfa="11527*03" type="Formulaire"><Titre>Modèle d'attestation de témoin</Titre><Source ID="R30663">Ministère chargé de la justice</Source></ServiceEnLigne><OuSAdresser ID="R13" type="Local personnalisé sur SP"><Titre>Commissariat</Titre><PivotLocal>commissariat_police</PivotLocal><RessourceWeb URL="http://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-ou-un-commissariat-de-police"/></OuSAdresser><OuSAdresser ID="R59967" type="Local personnalisé sur SP"><Titre>Gendarmerie</Titre><PivotLocal>gendarmerie</PivotLocal><RessourceWeb URL="http://www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-de-gendarmerie-ou-un-commissariat-de-police"/></OuSAdresser><Paragraphe>Dans ce cas, le témoin pourra être convoqué ultérieurement.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Information judiciaire</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Il s'agit d'une <LienInterne LienPublication="F1456" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">enquête</LienInterne> dirigée par un <LienIntra LienID="R19714" type="Définition de glossaire">juge d'instruction</LienIntra>. Elle peut se dérouler après une enquête préliminaire, sur les mêmes faits. Un témoin peut être entendu à différents stades de la procédure (par exemple au moment de l'enquête policière puis au moment de l'instruction).</Paragraphe><Paragraphe>Le témoin est entendu à la demande du juge d'instruction ou s'il se manifeste spontanément.</Paragraphe><Paragraphe>Le témoin qui ne se manifeste pas spontanément est convoqué par courrier ou <LienIntra LienID="R52112" type="Définition de glossaire">cité </LienIntra>à comparaître par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire), un policier ou un gendarme.</Paragraphe><Paragraphe><MiseEnEvidence>Le témoin convoqué ou cité est obligé de venir témoigner</MiseEnEvidence>. La police ou la gendarmerie peut l'obliger à venir s'il ne se présente pas.</Paragraphe><Paragraphe>Le témoin peut être entendu par le juge d'instruction lui-même, assisté de son <LienIntra LienID="R12700" type="Définition de glossaire">greffier</LienIntra>. Si le témoin ne peut pas venir, le juge peut se déplacer ou le faire entendre par des policiers et des gendarmes enquêtant dans le cadre d'une <LienIntra LienID="R51716" type="Définition de glossaire">commission rogatoire</LienIntra>. Le témoin ne peut être retenu dans leurs locaux que le temps de son audition.</Paragraphe><Paragraphe>Dans tous les cas, le témoin doit prêter serment et dire <Expression>La vérité, toute la vérité</Expression>. Seuls les mineurs de moins de 16 ans sont dispensés de prêter serment.</Paragraphe><Paragraphe>Le témoin n'a pas le droit de garder le silence et doit répondre aux questions posées.</Paragraphe><Paragraphe><MiseEnEvidence>Le témoin n'a pas le droit à l'assistance d'un avocat</MiseEnEvidence>. Il peut se faire assister d’un interprète. Pour les mineurs, les représentants légaux doivent être informés.</Paragraphe><Paragraphe>Le juge d'instruction ne peut pas entendre une personne <LienInterne LienPublication="F1470" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">mise en examen</LienInterne> comme simple témoin, sans l'assistance de l'avocat, pour des faits commis à l'occasion de l'infraction.</Paragraphe><Paragraphe>S'il existe des indices graves contre un témoin, il ne peut pas être entendu comme simple témoin, mais il doit être entendu comme <LienInterne LienPublication="F1807" type="Fiche Question-réponse" audience="Particuliers">témoin assisté</LienInterne>.</Paragraphe><Paragraphe>Un procès-verbal des déclarations est rédigé. Le témoin est invité à relire sa déposition, avant de la signer. Si le témoin ne veut pas ou ne peut pas signer, le procès-verbal le précise.</Paragraphe><Attention><Titre>Attention</Titre><Paragraphe>le témoin prêtant serment dans le cadre d'une instruction, un faux témoignage est considéré comme un <LienIntra LienID="R49229" type="Définition de glossaire">délit</LienIntra>. Il peut être puni de 5 ans de prison et <Valeur>75 000 €</Valeur> d'amende.</Paragraphe></Attention><Paragraphe>Le refus de témoigner ou de prêter serment peut être puni d'une amende de <Valeur>3 750 €</Valeur>.</Paragraphe><Paragraphe>Si le témoin a un motif légitime pour ne pas venir témoigner, il doit avertir le juge chargé de l'enquête et lui présenter tous les justificatifs (certificat médical...).</Paragraphe><Paragraphe>La personne soumise au secret professionnel peut refuser de témoigner. Ce secret peut être levé dans certains cas, par exemple le médecin ou l'avocat qui témoigne d'une atteinte physique sur un mineur, dont il a eu connaissance.</Paragraphe></SousChapitre><SousChapitre><Titre><Paragraphe>Compétence territoriale</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Les services de police judiciaire et les juridictions du lieu de l'infraction sont compétents pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement d'une infraction.</Paragraphe></SousChapitre></Chapitre><Chapitre><Titre><Paragraphe>Protection du témoin</Paragraphe></Titre><Paragraphe>Sur autorisation du juge chargé du dossier, un témoin peut déclarer l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie comme domicile.</Paragraphe><Paragraphe>Si le témoin a été convoqué en raison de sa profession, il peut déclarer son adresse professionnelle. Par exemple, un policier qui témoigne déclare l'adresse du commissariat où il exerce sa mission.</Paragraphe><Paragraphe>En cas de crime ou de délit puni d'au moins 3 ans de prison, le témoin peut être autorisé à témoigner sans que son nom n'apparaisse dans la procédure. Il faut que son témoignage puisse mettre sa vie en danger, celle de sa famille ou de ses proches. C'est le juge des libertés et de la détention qui peut l'autoriser.</Paragraphe><Paragraphe>Dans certaines circonstances (par exemple si sa sécurité n'est plus assurée), le témoin peut être autorisé à utiliser un nom d'emprunt. S'il est confronté au suspect, cette confrontation se fera à distance. Le témoin ne sera pas visible et sa voix sera masquée. La révélation de l'identité ou de l'adresse est punie de 5 ans de prison et de <Valeur>75 000 €</Valeur> d'amende.</Paragraphe></Chapitre></Texte><VoirAussi important="non"><Fiche ID="F34165" audience="Particuliers"><Titre>Audition des témoins lors d'un procès pénal</Titre><Theme ID="N19807"><Titre>Justice</Titre></Theme></Fiche></VoirAussi><OuSAdresser ID="R11621" type="Local personnalisé sur SP"><Titre>Maison de justice et du droit</Titre><PivotLocal>mjd</PivotLocal><RessourceWeb URL="http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/"/><Source ID="R30663">Ministère chargé de la justice</Source></OuSAdresser><OuSAdresser ID="R11621" type="Local personnalisé sur SP"><Titre>Maison de justice et du droit</Titre><PivotLocal>mjd</PivotLocal><RessourceWeb URL="http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-dacces-aux-droits-10111/"/><Source ID="R30663">Ministère chargé de la justice</Source></OuSAdresser><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070719/LEGISCTA000006165379/#LEGISCTA000006165379" ID="R19128"><Titre>Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1</Titre><Complement>Peines encourues en cas d'entrave à la justice</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037398925/" ID="R55606"><Titre>Code pénal : article 441-7</Titre><Complement>Faux</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042915707/" ID="R37092"><Titre>Code de procédure pénale : article 61-1</Titre><Complement>Droits en audition libre</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029000775/" ID="R35466"><Titre>Code de procédure pénale : article 62</Titre><Complement>Audition des simples témoins</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032655614/" ID="R35468"><Titre>Code de procédure pénale : article 78</Titre><Complement>Audition lors de l'enquête préliminaire</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006182923/#LEGISCTA000006182923" ID="R56044"><Titre>Code de procédure pénale : articles 101 à 113</Titre><Complement>Audition lors de l'instruction</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006165309/" ID="R16211"><Titre>Code pénal : articles 226-1 à 226-7</Titre><Complement>Atteinte au secret professionnel</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006138133/" ID="R47250"><Titre>Code de procédure pénale : articles 706-57 à 706-63</Titre><Complement>Protection des témoins</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006138134/#LEGISCTA000006138134" ID="R49539"><Titre>Code de procédure pénale : articles 706-63-1 à 706-63-2</Titre><Complement>Protection des repentis d'acte de terrorisme</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006138138/#LEGISCTA000038311675" ID="R49541"><Titre>Code de procédure pénale : articles 706-73 à 706-74</Titre><Complement>Procédures pénales spéciales pour grand banditisme et terrorisme</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279250/" ID="R49543"><Titre>Code de procédure pénale : article 706-75</Titre><Complement>Privilège de juridiction pour les infractions terroristes</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000038556647/" ID="R54865"><Titre>Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20</Titre><Complement>Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs</Complement></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070716/LEGISCTA000006165187/#LEGISCTA000006165187" ID="R56045"><Titre>Code de procédure civile : articles 200 à 203</Titre><Complement>Attestation</Complement></Reference><ServiceEnLigne ID="R11307" URL="https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_11527.do" format="application/pdf" poids="67.6 KB" numerocerfa="11527*03" type="Formulaire"><Titre>Modèle d'attestation de témoin</Titre><Source ID="R30663">Ministère chargé de la justice</Source></ServiceEnLigne><Definition ID="R52097"><Titre>Prévenu</Titre><Texte><Paragraphe>Personne soupçonnée d'avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R54382"><Titre>Enquête de flagrance</Titre><Texte><Paragraphe>Enquête ouverte par l'officier de police judiciaire qui constate qu'une infraction a été commise ou est en train de se commettre.</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R49230"><Titre>Crime</Titre><Texte><Paragraphe>Infraction la plus grave punissable par une peine de prison (homicide volontaire ou viol par exemple)</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R49229"><Titre>Délit</Titre><Texte><Paragraphe>Acte interdit par la loi et puni d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R1123"><Titre>Procureur de la République</Titre><Texte><Paragraphe>Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l'application de la loi.</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R51715"><Titre>Enquête préliminaire</Titre><Texte><Paragraphe>Enquête mise en œuvre par la police judiciaire, à son initiative ou à la demande du procureur de la République, avant l'ouverture d'une éventuelle instruction.</Paragraphe></Texte><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006151877/" ID="R36503"><Titre>Code de procédure pénale : articles 75 à 78</Titre></Reference></Definition><Definition ID="R51707"><Titre>Officier de police judiciaire (OPJ)</Titre><Texte><Paragraphe>Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction.</Paragraphe></Texte><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006167412&amp;cidTexte=LEGITEXT000006071154" ID="R51710"><Titre>Code de procédure pénale : articles 16 à 19-1</Titre></Reference></Definition><Definition ID="R19714"><Titre>Instruction</Titre><Texte><Paragraphe>Phase de la procédure pénale durant laquelle le juge d'instruction enquête sur les faits. Il rassemble les éléments relatifs à l'existence d'une infraction, à ses éventuels auteurs et aux circonstances dans lesquelles elle a été commise.</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R52112"><Titre>Citation</Titre><Texte><Paragraphe>Acte de procédure par lequel une personne est convoquée devant une juridiction à une date précise</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R12700"><Titre>Greffe</Titre><Texte><Paragraphe>Service d'un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission</Paragraphe></Texte></Definition><Definition ID="R51716"><Titre>Commission rogatoire</Titre><Texte><Paragraphe>Acte par lequel un juge charge un autre juge ou un officier de police judiciaire d'exécuter à sa place un acte d'instruction. Par exemple, procéder à une audition, effectuer une perquisition, des écoutes téléphoniques, etc.</Paragraphe></Texte><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006167428/" ID="R34923"><Titre>Code de procédure pénale : articles 151 à 155</Titre></Reference></Definition><QuestionReponse ID="F1807" audience="Particuliers">Qu'est-ce qu'un témoin assisté ?</QuestionReponse><QuestionReponse ID="F2807" audience="Particuliers">Peut-on refuser une convocation par la police ou la gendarmerie ?</QuestionReponse><QuestionReponse ID="F32124" audience="Particuliers">Qu'est-ce qu'une audition libre lors d'une enquête ?</QuestionReponse><QuestionReponse ID="F35248" audience="Particuliers">L'avocat est-il obligatoire dans un procès pénal ?</QuestionReponse></Publication>