<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><Publication xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ID="F13944" type="Fiche Question-réponse" xsi:noNamespaceSchemaLocation="../Schemas/3.0/Publication.xsd"><dc:title>Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?</dc:title><dc:creator>Direction de l'information légale et administrative</dc:creator><dc:subject>Travail - Formation</dc:subject><dc:description>Procédure disciplinaire et poursuite pénale peuvent se conclure différemment. Toutefois, elles interagissent dans leur déroulement.</dc:description><dc:publisher>Direction de l'information légale et administrative</dc:publisher><dc:contributor>Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)</dc:contributor><dc:date>modified 2021-04-19</dc:date><dc:type>Question-réponse</dc:type><dc:format>text/xml</dc:format><dc:identifier>F13944</dc:identifier><dc:source>https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420873/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425450/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423133/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425430/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425198/, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033067188</dc:source><dc:language>Fr</dc:language><dc:relation>isPartOf N102</dc:relation><dc:coverage>France entière</dc:coverage><dc:rights>https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales</dc:rights><SurTitre>Question-réponse</SurTitre><Audience>Particuliers</Audience><Canal>www.service-public.fr</Canal><FilDAriane><Niveau ID="Particuliers">Accueil particuliers</Niveau><Niveau ID="N19806">Travail - Formation</Niveau><Niveau ID="N102">Conflits du travail dans la fonction publique</Niveau><Niveau ID="F13944" type="Fiche Question-réponse">Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?</Niveau></FilDAriane><Theme ID="N19806"><Titre>Travail - Formation</Titre></Theme><SousThemePere ID="N19966">Relations individuelles et collectives de travail</SousThemePere><DossierPere ID="N102"><Titre>Conflits du travail dans la fonction publique</Titre><Fiche ID="F510">Sanctions disciplinaires</Fiche><Fiche ID="F13970">Suspension de fonctions</Fiche><Fiche ID="F499">Droit de grève</Fiche></DossierPere><Texte><Paragraphe>Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.</Paragraphe><Paragraphe>En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.</Paragraphe></Item></Liste><Paragraphe>Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.</Paragraphe><Paragraphe>La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.</Paragraphe><Paragraphe>Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.</Paragraphe><Paragraphe>Durée de la procédure disciplinaire</Paragraphe><Paragraphe>En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.</Paragraphe><Paragraphe>Mesures alternatives à la suspension de fonctions</Paragraphe><Paragraphe>Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de <LienInterne LienPublication="F13970" type="Fiche d'information" audience="Particuliers">suspendre l'agent de ses fonctions</LienInterne>. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.</Paragraphe><Paragraphe>Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre <LienIntra LienID="R53649" type="Définition de glossaire">corps ou cadre d'emplois</LienIntra> pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.</Paragraphe></Item></Liste><Paragraphe>L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).</Paragraphe><Paragraphe>L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).</Paragraphe><Paragraphe>Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de <Valeur>50 %</Valeur>. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.</Paragraphe><Paragraphe>Après la décision de justice</Paragraphe><Paragraphe>En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.</Paragraphe><Paragraphe>L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :</Paragraphe><Liste type="puce"><Item><Paragraphe>Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public</Paragraphe></Item><Item><Paragraphe>Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.</Paragraphe></Item></Liste><Paragraphe>Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.</Paragraphe><Paragraphe>Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la <LienInterne LienPublication="R24436" type="Sigle">CAP</LienInterne>. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.</Paragraphe></Texte><VoirAussi important="non"><Dossier ID="N263" audience="Particuliers"><Titre>Affaire pénale</Titre><Theme ID="N19807"><Titre>Justice</Titre></Theme></Dossier><Fiche ID="F510" audience="Particuliers"><Titre>Sanctions disciplinaires dans la fonction publique </Titre><Theme ID="N19806"><Titre>Travail - Formation</Titre></Theme></Fiche></VoirAussi><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420873/" ID="R38255"><Titre>Code de la fonction publique : article L125-1</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425450/" ID="R39017"><Titre>Code de la fonction publique : article L530-1</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044423133/" ID="R39012"><Titre>Code de la fonction publique : articles L531-1 à L531-5</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425430/" ID="R58892"><Titre>Code de la fonction publique : article L532-2</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044425198/" ID="R39018"><Titre>Code de la fonction publique : article L550-1</Titre></Reference><Reference type="Texte de référence" URL="https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033067188" ID="R50893"><Titre>Décret n°2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions des fonctionnaires</Titre></Reference><Definition ID="R53649"><Titre>Corps ou cadre d'emplois de la fonction publique</Titre><Texte><Paragraphe>Ensemble de fonctionnaires soumis à un même ensemble de règles, appelé <Expression>statut particulier</Expression>, fixé par décret, et ayant vocation à occuper les mêmes emplois</Paragraphe></Texte></Definition><Abreviation ID="R24436" type="Sigle"><Titre>CAP</Titre><Texte><Paragraphe>Commission administrative paritaire</Paragraphe></Texte></Abreviation></Publication>